L'Affaire Naundorff : le rapport de M. Boissy d'Anglas, sénateur

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166 CONCLUSIONS

Delft, ces derniers l’emportent en légalité, en véracité et en authenticité.

ticle 1”, section première, du 49 décembre ne porte, en effet, que sur les naissances, et il est conçu en ces termes : « Les personnes désignées par la loidu « 20 septembre dernier pour faire les déclarations « de naissance, seront tenues de faire les déclara« tions dans les vingt-quatre heures, » tandis que le décret définitif des 20-24 décembre 1792, relatif aux actes de l’état civil en général, porte (L. XI, 397,)et Baudouin (XX VI, 90), article 1°, section première : « Les personnes désignées par le décret du « 20 septembre dernier pour faire les déclarations « de naissances et de décès seront tenues de faire « ces déclarations dans les éroës jours de la naissance « et du décès. » Comme le jour du décès, suivant l'usage ancien et constant, ne compte [même] pas dans les délais légaux, l'acte de décès de Louis XVII a donc été dressé [plus que] régulièrement; et tout ’échafaudage juridique de la commission sénatoriale s'écroule du même coup ».

Ajoutons que la constatation officielle du décès a été faite le jour même, 8 juin. — De plus, l'acte important et capital était bien la déclaration au commissaire de police. L'acte essentiel, daté du 22 prairial an III, n'a donc pas été dressé « con-