L'Affaire Naundorff : le rapport de M. Boissy d'Anglas, sénateur

CONCLUSIONS 167

Ilconvient,en conséquence, de ne pas tenir compte

trairement à la loi alors en vigueur » et l'emporte infiniment « en légalité, en véracité et en authenticité » sur l'acte de Delft.

Si, d'ailleurs, M. le rapporteur s'était donné la peine de lire le Louis XVII, d'Alfred Bégis (Paris, Champion, 1896), dont il ne parait même pas soupçonner l'existence, puisqu'il ne le fait pas figurer dans sa « bibliographie », il y aurait trouvé que les actes concernant la mort de Louis XVII étaient peut-être les plus réguliers des actes dressés pendant la période révolutionnaire (voir p. 34 el suivantes, p. 80 et suivantes).

Sans doute, d’après l’article 4 du décret complémentaire de décembre 1792, si la déclaration de décès devait être faite dans un délai, non de vingtquatre heures, mais de trois jours, « les personnes désignées par la loi pour faire les déclarations. devaient se présenter dans les vingt-quatre heures de cette déclaration, à la maison commune, assistées de leurs témoins, pour y faire dresser l'acte de décès. [Or] la déclaration du décès de Louis XVII a été faite deux jours après et dans les délais légaux. Il est [donc] vrai que l'acte de décès, fait le quatrième jour [délai, en somme, légal, puisque la déclaration pouvait n'être faite que le troisième),

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