L'Affaire Naundorff : le rapport de M. Boissy d'Anglas, sénateur
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168 CONCLUSIONS des deux premiers actes dont les originaux, d’ailleurs, ne sauraient être présentés (4).
Ils ont été trouvés par M. de Beauchesne, non pas là où ils auraient dû se trouver, mais chez un commissaire
ne l’a été que deux jours après la déclaration, c'est-à-dire le surlendemain de l'inhumation ; mais que devrait-on en conclure? qu'en l'absence d’une disposition spéciale de la loi, qui en prononcerait la nullité, l'acte de décès n'en était pas moins valable ; mais que les déclarants auraient encouru des pénalités fixées par cette loi, pour le retard qu'ils avaient apporté dans l’accomplissement de cette formalité. Ils auraientalors pu répondreque, n'étant ni les plus proches parents, ni les voisins, ils n'étaient pas obligés par la loi à faire cette déclaration et qu'ils n'avaient donc commis aucun délit; d'ailleurs cette disposition de la loi paraissait déjà tombée en désuétude depuis longtemps... » (Bégis). C’est dans un délai bien supérieur à quatre jours que les actes de décès de Louis XVI, de MarieAntoinette, de M"° Élisabeth, de Marat, de Robespierre, etc., etc., ont été dressés. Celui de Louis XVI porte la date du 18 mars 1798.
A. Sans doute, puisque les registres originaux ont été brûlés dans les incendies de mai 1871. Mais nous verrons qu'il existe des copies authentiques.