La France sous le Consulat

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palités le droit de nommer les commissaires de police. L'arrêté du 12 messidor an VIII (1% juillet 1800) définit les attributions du Préfet de police qui sont : la police générale ; la police municipale (éclairage, nettoyage de Paris, approvisionnement du marché, taxe du pain, règlements d'hygiène et de sécurité) ; la police spéciale. Suecesseur des Sartine et des Lenoir, il héritait du personnel et des traditions de la lieutenance-générale de police. Lorsque Pasquier devint préfet de police en 1810, il trouva encore à la préfecture « des employés qui avaient servi sous M. Lenoir, entre autres un sieur Henri, qui était à la tête de la division de la sûreté ‘. »

Les commissaires généraux de police eurent, dans les grands centres, lesmêmes attributions que le Préfet de police à Paris. Ils étaient placés sous l'autorité des préfets, mais avaient l'autorisation de correspondre directement avec le ministre de la police. Bonaparte s’appliqua à leur conférer le même prestige qu'à ses administrateurs. Leur traitement fut d’abord fixé aux quatre cinquièmes de celui des préfets. Des auditeurs au Conseil d'Etat furent souvent chargés de ces fonctions.

Bonaparte conserva le Ministre de la police générale, sauf pendant la période du 15 septembre 1802 au 10 juillet 1804 où ses attributions furent réunies à celles du Grand Juge, ministre de la justice, puis confiées à une Direction générale de la sûreté intérieure qui fonctionna du 1° février 180% au 10 juillet de la même année. Les attributions du ministre de la police étaient très vagues, en raison de leur généralité. Sans autorité sur les agents d'exécution, il devait tout surveiller, toutconnaître, tout faire connaître. Ces fonctions ont emprunté une grande importance au caractère des hommes qui en ont été revêtus. Au 18 brumaire, elles

1. Pasquier, Mémoires, t. I, chap. 17.