La Presse libre selon les principes de 1789
NOTE. : 269 sion dont la nature n'avait point été recherchée à l’avance, mais qui ne devait plus être remplie du moment où il pouvait en advenir une contravention ou un délit.
L’émnent avocat qui avait offert £u prévenu le secours de sa parole, M° Louis Chauffour, se hâta de poser cette question :
« Le voyageur dans les malles duquel on trouve, lors » de la visite à la douane, qui est faite à la frontière, des » brochures politiques, tombe--il sous le coup de l'ar»_ticle 6 de la loi du 27 juillet 1849 ? »
« L'article 6 édicte des peines, amendes et prison, pour réprimer le fait de colportage ou de distribution d’écrits sans autorisation da préfet de police à Paris, et des préfets de département partout ailleurs. Le texte seul semblerait indiquer que les dispositions de la loi ne seraient applicables qu'aux colporteurs et distributeurs de profession. La jurisprudence a cependant décidé qu'il pouvait être appliqué à tout citoyen colportant ou distribuant pour son propre compte et par accident. Reste à savoir ce qu'il faut entendre par les mots colporter, distribuer ?
» Selon la grammaire, le dictionnaire et lasage, cela signifie porter au col, comme le libraire ambulant porte sa balle, et répartir pour vendre on tout au plus pour faire lire. Ainsi penseni les auteurs du Répertoire Dalloz, qui certes ne sont pas suspects de libéralisme excessif dans l’interprétation des mille et une lois sur la presse, l'imprimerie et le commerce des livres. Ainsi l'interprète également la cour de cassation, qui, en divers arrêts, —
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