Le pacte de famine, histoire, légende : histoire du blé en France

10 PACTE DE FAMINE

Arr. VIII.

Les appointemens dudit caissier, ceux des autres employés, les frais de bureau et ceux de loyer, seront payés, par ledit sieur caissier, sur des états qui seront arrêtés à la fin de chaque mois, et signés, au moins, par trois intéressés.

ART. IX.

Il sera arrêté, tous les trois mois, un état d'intérêts, à raison de 10 pour cent, des fonds de mise : et tous les ans, après le bilan, ou inventaire général de l'entreprise, il sera pris une délibération pour la répartition des bénéfices, si aucun y a, etle montant desdits intérêts, ainsi que celui de la répartition des bénéfices, sera payé par le caissier, sur les états qui seront signés, au moins, de trois intéressés. £

ART. X.

En conséquence du dernier bilan, clos et arrêté au dernier novembre mil sept cent soixante-six, il sera réparti provisionnellement à chaque sol d'intérêt la somme de 2000 liv. qui sera payée par le caissier sur l’état arrêté et signé, au moins, de trois intéressés.

Ant. XI. =:

Toutes les reconnoissances qui ont été fournies jusqu'à présent, à chaque intéressé, par les fonds d'avance résultant de leurs intérêts, seront converties en des recepisse du caissier, sous les mêmes dates, et qui seront controlés par un

intéressé. Arr. XII.

Le compte de ladite entreprise sera fait et rendu par le directeur, et arrêté, annuellement, dans le courant du mois de novembre, signé, au moins, de trois intéressés, pour servir de base et de compte général aux représentans d’aueuns des intéressés qui pourroient décéder pendant la durée de ladite entreprise, étant convenus respectivement lesdits sieurs Malisset et ses cautions, qu'arrivant le décès d'aucun intéressé, son intérêt accroitra, aux autres, par portion égale, et ses réprésentans ne pourront répéter que ses fonds de ladite mise, les intérêts à dix pour cent jusqu'au jour du remboursement de ladite mise, et la portion à lui revenante dans les bénéfices arrêtés par le dernier compte, au moins, sur les fonds de mise, s’il se trouvoit perte au dernier compte.

La convention portée au présent article n'aura lieu, néanmoins, qu'autant que le ministère se prêteroit à décharger les biens, meubles et immeubles de l'intéressé décédé,du cautionnement solidaire, et dans le cas où ledit cautionnement subsisteroit, alors les héritiers où représentans jouiront de lintérêt en entier, pour participer aux pertes et bénéfices ; et il est seulement convenu que les héritiers ou représentans se contenteront, pour établir leur prétention, de la copie signée et certifiée des autres intéressés : du compte arrêté, annuellement, de la situa-