Le pacte de famine, histoire, légende : histoire du blé en France
PIÈCES JUSTIFICATIVES. —— PREMIÈRE PARTIE 11
tion de l’entreprise et des différentes délibérations, ordres de paiement, et autres arrêtés faits pendant chacune desdites années, jusqu'à l'expiration de la commission du sieur Malisset, acceptée, au nom du roi, par monseigneur le contrôleur-g'énéral.
Arr. XIII.
Aucun intéressé ne pourra céder son intérêt, en tout ou en partie, sans le consentement unanime des autres intéressés ; et arrivant qu'il füt fait une cession au préjudice de la présente clause, est ici expressément convenu que les intéressés auront la faculté de réunir l'intérêt cédé en remboursement, seulement, au cessionnaire, le capital du cédant, et les intérêts à 5 pour cent, du jour de l'acte de cession, et en lui tenant compte des bénéfices, ou lui faisant supporter les pertes depuis le dernier compte, comme il est dit en l’article XIT.
Ant. XIV.
Le directeur sera autorisé à passer des marchés, conformément aux délibérations ; il sera tenu d'en faire approuver les clauses et conditions, avant la signature, par deux intéressés ; et aueun d'iceux ne pourra faire de marchés particuliers, à l'exception du sieur Malisset qui pourra vendre des sons et farines, jusqu'à concurrence de 30001, à charge de faire enregistrer les ventes qu'il aura faites dans le jour.
Arr. XV.
Aucuns des intéressés, directement ou indirectement, ne pourront entrer dans aucune société pour raison du commerce des grains et farines à Paris, ni sur les rivières de Seine et de Marne, et autres navigables, affluentes en icelle, que de l'agrément, par écrit, des autres intéressés, sous peine d’être exclus de la: présente entreprise, à l’exception de M. de Chaumont, relativement à sa manu-
facture de Blois, ou à son commerce maritime. ART. XVI.
Il sera tenu toutes les semaines, au jour qu'il sera convenu et dans l’appartement qui sera destiné à cet effet dans la maison du caissier, une assemblée pour conférer des affaires de l’entreprise ; et pour engager d'autant chaque intéressé à s’y trouver exactement, il sera payé par le caissier , en conséquence de l’état qui sera arrêté à la fin de chaque assemblée, un louis d'or de 24 livres à chaque intéressé présent.
ART. XVII.
Chaque jour d’assemblée, le caissier remettra un état des fonds de la caisse, un second état de situation de l’entreprise en actif et passif, et un troisième état des quantités de grains et de farines qui seront dans les différens magasins et entrepôts.