Le Saint-Siège : l'Espagne et la France : le différend religieux entre Madrid et Rome, les mariages espagnols
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quoi que fit d’ailleurs celui-ci pour se concilier la bienveillance de la Cour de Rome. Il n’est pas possible que cette Cour veuille se condamner à ne point faire avec l'Espagne ce qu'elle a fait avec les Républiques Américaines et ce qu’elle fait actuellement avec le Portugal (1). Une pareille détermination ne serait pas seulement contraire aux intérêts de l'Eglise ainsi qu'aux règles _de la saine raison et de l'équité, elle le serait encore aux maximes fort sages des prédécesseurs de Grégoire XVI et au bref par lequel il l’a confirmé lui-même en le proclamant à nouveau. Je peux vous dire que le Nonce ici en juge comme moi et qu'il verrait à regret le Gouvernement Pontifical sacrifier de si graves intérêts à des préventions d’autant plus facheuses que des influences du dehors ne contribuent pas médiocrement à les
nourrir,»
Pendant plus de six mois, Latour-Maubourg ne fait, pour ainsi dire, plus mention des affaires religieuses d’Espagne, de la solution plus où moins favorable ou prochaine de cette grave question. Il n’y revient, comme on va le voir, qu'au commencement du mois de septembre, pour constater les dispositions peu rassurantes du Saint-Siège et pour entretenir Guizot de la marche qu'à son avis il y aurait intérêt à suivre pour mettre fin à cet état de choses qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les deux Cours de Rome.et de Madrid.
(1) I s’agit là de la conclusion d'un Concordat par lequel les commissaires du Pape aux églises vacantes en Portugal y reçurent la consécration à l'exclusion des commissaires portugais. L'Archevêque de Lisbonne fut élevé au cardinalat et au patriarcat de l'autorité du Saint-Siège, qui attache à cette dc rnière dignité un chapitre ayant ses attributions. et ses droits, une dotation en rentes annuelles, capable même de posséder des inmeubles en sorte qu'un pouvoir étranger intervenait pour rétablir dans le pays un droit aboli, le droit de main-morte et portait ainsi atteinte aux lois fondamentales de l'ordre civil, (Lesur: L'année hislorique, 1844;
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