Sénat : Session ordinaire de 1911 : Séance du mardi 28 mars

298

répétition pendant trois années contre tous |

receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Ô

RAPPORT fait au nom de la commission des douanes sur le projet du Gouvernement, adopté par la Chambre des députés, tendant à proroger de trois mois le délai aecordé par l’article 7 de la loi du 29 mars 1910 pour l'application dans les colonies assimilées des nouveaux tarifs douaniers rnétropolilains, par M. Viger, sénaleur,

Messieurs, le 20 mars courant, le Gouvernement a déposé devant la Chambre un projet de loi tendant à proroger de trois mois le délai fixé par l'article 7 de la loi du SO mars 1910 pour l'application dans les colinies assimilées des nouvéaux tarifs résultant de celte loi.

L'objet de cette disposition, telle que le ( ouvernement l’a envisagée, est nettement délimité.

Elle ne vise pas les colonies du second groupe, lesquelles sont pourvues d'un régime dit « autonome », elle ne concerne pas davantage les rapports des colonies entre elles, ni les échanges entre la métropole et les colonies, ‘elle prévoit exclusivement l'entrée de la marchandise étrangère dans 185 colonies du premier groupe, ou colonies assimilées.

L'ensemble des rapports douaniers des colonies entre elles et de la métropole avec los colonies a 6t6 formellement réservé par tous les orateurs qui ont pris part aux déhats, lors de la discussion du tarif métropoHltain, tant à la Chambre qu’au Sénat.

Il ne pouvait en être de même pour les produits étrangers importés dans les coloniés, les possessions françaises et pays de protectorat de l'Indo-Chine. Partout où se trouvent des territoires assimilés au point de vue douanier à la métropole, le nouveau tarif devait s'appliquer automatiquement, à moins d'une disposition contraire. Cela résulte de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1$92 qui n'a pas 6té abrogé par la loi du 29 mars 1910.

Cet article prescrit, en outre, que des dé-

crets en forme de règlement d’administra- |

tion publique détermineront les produits qui, par exception à la disposition qui préeùde, seront l'objet d'une tarification spéciale. Cette disposition a été insérée dans l'article 3 de la loi de 1892 dans le but d'épergner à nos colonies ce que l'application uniforme et rigide de l'assimilation eût pu avoir de funeste pour des territoires lointains placés dans des conditions économiques de voisinage et d'ambiance très difrérentes de celles dans lesquelles se meut la métropole. C'est pour cette dernière, pour son agriculture et pour son industrie, qu'ont été conçus les tarifs de 1892. Il était par suite indispensable d'assouplir et d’atténuer au profit de nos colonies, à l'aide de décrets portant sur quelques articles spéciaux à chacune d'elles, ce que l'uniformité des tarifs eût pu avoir de funeste pour elles. Et cela a été fait à plusieurs reprises sur la proposition des gouverneurs ou des corps consultatifs. à

La loi de 4910 a renforcé l'ensemble de nos tarifs de douane et frappé de nouveaux droits un certain nombre de produits étran-

ers. Ses dispositions, comme. celles de la oi de 1892, sont applicables aux colonies assimilées.

Mais l’article"? de cette loi a prescrit que les nouveaux tarifs n'entreront en vigueur aux colonies qu'après que «es décrets, en forme de règlement d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre des colo aies, du ministre du commerce et du ministre des finances, après avis des conseils généraux ou conseils d'administration des

colonies, auronf € D les produits qui seront l'objet d’une tarification spéciale. L'effet de cette disposition ne pourra excéder le délai d'un an ». D ;

Le législateur de 1910 a entendu dans | Cr

cette disposition apporter parles décret comportant des dérogations nouvelles d

nouveaux tempéraments à un régime doua- |

nier devenu plus sévère. Moyennant le délai imparti au Gouvernement, il a voulu, pour plus de clarté, que ces décrets fussent tous pris avant l'expiration de l'année au terme de laquelle les tarifs de 1910 seront applicables aux colonies.

Cette année expire le 29 mars courant.

En vue de l'élaboration de ses décrets, le Gouvernement a, le 15 janvier 1910, adressé aux gouverneurs des possessions intéressées une circulaire les invitant à provoquer les propositions des assemblées locales et à lui adresser d'urgence leurs délibérations. Il à rappelé cette circulaire par une dépêche du 26 avril dernier.

Les réponses. mirent un certain temps à parvenir, ce qui n'a rien de surprenant. Il fallut ensuite mettre d'accord les trois départements, colonies, commerce et finances, appelés à se concerter. Enfin il a fallu soumettre les décrets au conseil d'Etat, ce qui vient d'être fait. Actuellement ces décrets sont prêts, mais il parait peu vraisemblable qu'ils puissent être promulgés avant le 29 mars, le conseil d'Etat n'ayant pas fini de les étudier.

On ne saurait laisser entrer le tarif nouveau en vigueur dans ces conditions, pour promulguer quelque temps après des décrets de dérogalion : ce serait d'abord désobéir aux prescriptions et aux délais de la loi et ensuite exposer nos colonies à des embarras inextricables ; la diversité des régimes successifs serait incohérente.

Ïl à justement paru nécessaire au Gouvernement de proroger de trois mois la période

[provisoire au terme de laquelle, tous les

décrets étant pe , le tarif de 1910 s’appliquera en même temps que les déro--

gations nouvelles, ; La Chambre des députés a adopté.ce rojet, qui après avoir été déposé au é à l'examen de vo )

6 renvo sion des €

otre commissio

ission après avoir entendu MAI. les ministres du commerce et des co

lonies et avoir examiné le projet. dont il

s’agit l’a adopté à l'unanimité. 7e RE

7 er 2 MER En conséquence, elle vous propose d'en =

adopter le dispositif qui est ainsi conçu:

PROJET DE LOI

Article unique. — Le délai prévu par l’ars ticle 7 in fine de la loi du 29 mars 1910 es# prorogé jusqu'au 1er juillet 1911.

RAPPORT fail au nom de la commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi, adoplé par la Chambre des députés, porlant ouverlure de crédits supplémenlaires au litre des chemins de fer de l'Etat, par M. Aimond, sénateur.

Messieurs, la Chambre des députés a voté dans la séance du 16 mars dernier un projet de loi qui intéresse à la fois :

4° Les budgets annexes des chemins d8 fer de l'Etat (ancien réseau et réseau ras: cheté) rattachés pour ordre au budget;

2° Par voie de conséquence, le budget général (ministère des travaux publics. 4re section. — Chap. 58);

3 Le compte des services spéciaux!di Trésor «exploitation provisoire du réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest »:

Ce projet apporte aux crédits primitive ment alloués par la-loi de finances du 8 avril 41910 les modifications qui se trouvent résumées dans le tableau suivant :

Budgels annexes des chemins de fer de l'Etat.

DÉSIGNATION

Chap.

Total des relëèvements de crédits...

I. — Direction et conseil du réseau...... Chap. IL — Dépenses non susceptibles d'évaluation fixe............ Chap. IV. — Impôts et assurances ...............

: RÉSEAU RACHETÉ ANCIEN RÉSIAU

de l'Ouest. francs. franes. OR rte » + 336.700 3.546.800 | + 16.835.600: nee en ne + 14.300 » rs triasst Ro + 3.561.100 | + 17.172.300

Sn

Chapitre 58 du budget des travaux publics « insuffisance des produits de l'exloitation provisoire du réseau racheté

e l'Ouest ».

Relèvement de crédit... — 17.168.800

Compte des services spéciaux du Trésor « exploitation provisoire du réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest ».

Travaux complémentaires à exécuter sur les lignes en exploitation, après la clôture de leurs comptes respectifs de construcrc a at ot RER — 4.500.000

Achat ou construction du matériel roulant en augmentation d'inventaire. .........., + 4.500.000

C'est done, en réalité, un ensemble de crédits supplémentaires s'élevant à 20,733,400 francs nets qui vient s’ajouter au passif de l'exercice en cours.

Ce projet de loi n'a été déposé sur le bureau de la Chambre par le Gouvernement

-

que le 24 décembre 1910, alors qu'il auraif. pu être compris dans le projet collectif du 8 novembre 1910. RTS

Le ministre des finances s'en est plaïiné dans une lettre adressée à son collègue le ministre des travaux publics.et dont nous: détachons le passage suivant :

« Si, cette année, le retard dans la présenstation des crédits supplémentaires des.chemins de fer de l'Etat se justifie par des circonstances exceptionnelles, ik convient. que; les années suivantes, le Parlement soit saisi à une date plus rapprochée. Loin de. contester la valeur des arguments invoqués sur ce point par M. Beaugey, je reconnaiæ

ue dans: une exploitation de chemins: des er, dont les dépenses varient suivant les besoins du trafic etle. cours des matières utilisées, l'évaluation des suppléments de crédits à demander présente des difficultés que ne rencontrent pas la généralité des administrations publiques.

« Aussi bien ne peut-il être question d'établir ces évaluations avec une: riguelæ absolue; mais, étant donné que la revision