Sénat : Session ordinaire de 1911 : Séance du mardi 28 mars

pas possible de leur fondre eur, place au soleil qui, sous la Répub

que, doit luire pour tous, même pour les fils de rois, quand ils ne conspirent pas. ;

M.Le Provost de Launay. Dans tous = les cas, le soleil ne luisait pas au Temple!

M. le comte de Goulaine. Etaujourd'hui, il pleut sur le temple!

M. le rapporteur. Oh! que vous avez d'esprit, mon cher collègue! En attendant, laissez-moi continuer. .

Et pour répondre, dès le début de ces observations, aux objections que quelques

amis politiques de cette Assemblée pour-.

raient me faire, je rappellerai que la cause que je soutiens à eu dans le passé d'illustres défenseurs républicains.

11 suîfira de nommer Crémieux, Jules Favreétle grand historien de la révolution, Louis Blanc. > *

C'est sous la protection de ces illustrations républicaines que je me place pour

essayer de défendre à mon tour la vérité et

la justice. ; M. Delpech. Très bien!

M. le rapporteur. Mais je me garderai bien de discuter à fond devant le Sénat les faits mentionnés au rapport.

La commission n'a pas entendu faire une enquête complète sur ces faits : elle a voulu procéder seulement à un commencement

É d'enquête; elle a recherché si les préten| tions des pétitionnaires avaient pour elles la vraisemblance, et le rapporteur qui vous parle, bien que sa conviction soit depuis fort longtemps établie, vient au. nom de l'unanimité de la commission prier le Sénat d'inviter le garde des sceaux à compléter cette enquête, et à dire si les Bourbons sont bien Ies descendants de Louis XVIINaundoriT. Le garde des sceaux dispose, pour faire ses recherches, de moyens que nous n'avons pas. Il a à sa disposition les archives officielles, dans lesquelles ïl trouvera le dossier de 202 pièces qui fut enlevé à Naundorff en 1836.

La copie du procès-verbal de saisie est au dossier signé par le commissaire de police qui l'a opéré. Dans ce dossier, s’il parvient à le découvrir, le ministre de la justice trouvera bien des preuves, car on sait, à peu près, ce qu'il contenait.

S'il n y parvient pas, il en tirera la conclusion qu'il fallait qu'il fût bien accablant pour les voleurs pour qu'on l'ait fait ainsi disparaître.

Il a surtout à sa disposition un moyen dont la commission ne disposait pas. Il a la diplomatie, par laquelle il peut faire interroger les gouvernements étrangers pour ; lesquels l'affaire n'est plus un secret. =: Il arrivera sans beaucoup de peine à perÉ- cer le mystère du Temple dont parle Louis Blanc et à établir que ce qui se passa alors fut une sinistre comédie jouée par quelques-uns des membres du comité de salut publie, sous la direction de Barras, de Tallien, de Cambacérès et de quelques autres E qui avaient intérêt à se ménager un otage. Les historiens officiels, sauf quelques= uns, à la suite du grand Louis Blanc, n'ont e pas fait de recherches ou n’en ont fait que de très superficielles sur ce point.

Le garde des sceaux devra d’abord porter ses investigations sur ce que Louis Blanc a appelé les mystères du Temple et examiner si les choses se sont passées régulièrement, siles formalités prescrites par la loi ont été remplies ou si elles ont été violées et à en tirer les conséquences.

11 devra rechercher si les médecins qui ont fait l'autopsie de l'enfant ont bien ouvert le corps du. Dauphin ôu celui d'un enfant qui lui avait été substitué, Le ‘petit

Fr

est : dubitatif que Napoléon lui-même, quand il

Gonnehaut-Lenninger; si les praticiens distingués qui ont fait l'opération, les docteurs Dumangin, Pelletan, Janroy et Lassus, dont le procès-verbal qu'ils en ont dréss le connut, s'en étonna, savaient quel corps ils ouvraient.

« Nous avons trouvé dans un lit, disentils, le corps d'un enfant d'environ dix ans, que les commissaires nous ont dit être celui du fils de Louis Capet, et que deux d’entre nous ont reconnu pour être l'enfant auquel ils donnaient des soins depuis quelques jours. » ;

Le docteur Pelletan semble ne pas avoir eu de doutes. Pour lui, c'était bienle corps du-Dauphin qu'il avait ouvert. sx

Il déroba le cœur du cadavre, mais quand plus tard il l'offrit à la duchesse d'Angoulême et à Louis XVII, ils refusèrent le cadeau. Le garde des sceaux tirera du fait, s’il est réel, comme je l'affirme, les conséquences.

Il constatera si l'examen fait en 1874, sur la requête de M° Georges Laguerre, au cimetière Sainte-Marguerite par les docteurs de Backer, Magitot, Manouvrier et Poirier, a conclu que le crâne découvert.était celui d'un jeune homme de dix-huit ans, conclusion qui est également, pour le fameux cœur, celle de l'examen auquel s’est livré récemment un homme de l'art, si je suis bien informé, sur la demande précisément de la famille de Parme.

Ces constatations établiraient également que le cœur en question est celui d'un jeune homme de dix-huit ans, comme le crâne.

il voudra bien constater si l'attitude, le langage, les propos de Madame Royale devenue ensuite duchesse d'Angoulême, de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, du comte de Chambord et de leur entourage ne constituent pas des preuves de leur croyance en l'évasion, en la survie eten l'identité de Louis XVIL et de Naundorff.

Puis il devra examiner si les pétitionnaires ont le droit de porter en France le nom de de Bourbon que lui ont rendu des jugements de la justice hollandaise et du pouvoir néerlandais, précédés par des actes de l'état civil anglais, en remplacement du nom de Naundorff.

Le garde des sceaux acceptera de faire l'enquête qui a été refusée à Jules l'avre, et il fera la lumière.

Et sile résultat de l'enquête, ainsi que j'en suis certain, leur est favorable, le garde des sceaux, comme c'est son droit et son devoir, devra prononcer la réintégration de Jean, Charles et Louis de Bourbon dans la qualité de Français que leurs ancêtres ont portée dans l'histoire.

Ainsi, messieurs, vous aurez contribué ce sera votre honneur — à faire la lumière sur un des plus grands crimes de l'histoire... M.Dominique Delahaye. Le plus grand crime de l'histoire, c'est d'avoir guillotiné le roi. Voilà Le crime: impardonnable.

M. le rapporteur. ...et à faire rendre justice aux descendants de celui qui en a été la pitoyable victime.

Ce sera votre honneur et aussi celui de la République. (Très bien! très bien!)

M. Dominique Delahaye. Les applaudissements n'abondent pas! É

M. Le Provost de Launay. Après les gravures, je m'attendais au cinématographe; c'eût été intéressant.

M. Guillier. Je demande la parole.

L M. le président. La parole est à M. Guillien 2

-. M. Guillier. Messieurs, que demande-t-on

4 La

pelé

‘point de vue du droit civil, et que cette der-

-un arrêt des chambres réunies de la cour

ES

au Sénat ? De décider — car c'est une véritäble décision sur le fond SE 0 ( ue déc 14

qu'on provoque de sa part i ration

n dans la qua nnes qui :

pas le renvoi pur et simple aus la justice, comme vous le faite pour des affaires sur lesquelles vous pas complètement éclairés, et qui ne tirent . pas à grande conséquence. Elle propose ce. renvoi à la suite d'un rapport dont les éonclusions, très nettes, aboutissent à une in=jonction formelle pour le Gouvernement ES de donner satisfaction aux pétitionnaires. ‘ ne du vote qu'on escompte est révélée clairement par les termes du rapport et par les déclarations faites à cette tribune.

Notre honorable collègue M. Boissy d'Anglas parlait tout à l'heure de réparer un grand crime et de projeter sur lui la pleine lumière, :

Dans son rapport, il convie «le Sénat de la République à faire un geste qui constituera l'accomplissement de {a plus belle tâche qu'il ait jamais vu s'imposer à sa haute décision. »

Il ne s'agit done pas d'un renvoi banal et sans importance ; c'est à une œuvre de réparation et de haute justice qu’on veut vous associer.

Et on le fait à la faveur de cette théorie, quelque peu nouvelle, insérée dans le rap-

ort, « que le Sénat à tous pouvoirs »,

Très bien! à droite.)

Jusqu'ici, j'ai souvent entendu invoquer l'omnipotence du Parlement; mais, au moins, cette puissance illimitée implique-telle l'accord des deux Chambres.

Aujourd'hui, la thèse nouvelle supprime la Chambre des députés : le Sénat peut tout ; il peut dès lors trancher la question et prononcer une réintégration que l’on prétend «conforme à la justice et à l'humanité »,

Ainsi, messieurs, le Sénat doit solutionner un problème qui ne présente, il faut le reconnaître, qu'un intérêt historique; il doit élucider une question qui, de l'aveu même du rapport, est tellement compliquée, qu'il faut, pour en parler en connaissance de cause, l'avoir étudiée longuement et minutieusement. E

J'estime que tel n'est pas le rôle de Ia haute Assemblée, et, tout en respectant les convictions dont sont animés les défenseurs ardents d’une thèse qui divise et passionne les érudits et les critiques, je considère qu'ils poussent le Sénat à l’accomplissement d'une œuvre pour laquelle il n'a aucune compétence, (Nouvelles marques d'approbalion.) Si l’on place la question sur le terrain politique, on reconnaîtra qu'il n'appartient pas au Sénat républicain de sanctionner les droits, jusqu'ici méconnus, d'un certain nombre de prétendants. Si, comme on l'a affirmé à cette tribune, il ne s'agit que d'une affaire d'ordre privé, le Sénat n'est pas davantage fait pour sanctionner une réclamation d'état, pour accueillir des prétentions qui peuvent porter sur des héritages, sur des titres ou sur des noms. Il est des règles qui s'imposent à tous, au Sénat plus qu'à personne. (Zrès bien! frès bien! à droile.)

Or, messieurs, la question relative à la filiation des pétitionnaires, dans l'examen de laquelle vient de se renfermer notre honorable contradicteur a été tranchée déjà par la justice. M. de Lamarzelle a rapqu'en 1838, un arrêt du conseil d'Etat l'a résolue au point de vue du droit administratif; qu'en 4851, un jugement du. tribunal de la Seine l'a solutionnée au

nière décision a été confirmée en 1874 par