A propos du serment de liberté et d'égalité
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Enfin, le 3 septembre 1792, l'Assemblée législative modifia la formule du serment de Liberté et d'Égalité, qu'elle imposa, cette fois, à tous les Français : « La municipalité, le conseil général de la commune, les présidents de chaque section, le commandant général de la garde nationale, les commandants dans les sections se rendront dans le jour à la barre de l'Assemblée nationale, pour y prêter individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la liberté, l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés et de mourir, s'il le faut, pour l'exécution de la loi. Les présidents de chaque section feront prêter le même serment aux ciloyens de leurs arrondissements. Dans toute la France, les autorités constituées prêlerontle même serment et le feront prêter par les citoyens. »
On le voit, la loi imposa le nouveau serment sans établir de distinction entre ecclésiastiques et laïcs, sans introduire dans la formule d'expressions spéciales pour les prêtres. À partir de la Révolution nouvelle du 10 août, on ne demande plus aux prêtres, même fonctionnaires publics, on ne pouvait plus leur demander, le serment
dérant qu'il serait à craindre que nos ennemis n'ajoutassent cette formalité au voile trompeur dont ils cherchent à couvrir leurs perfides desSeins; considérant enfin que ses importantes occupations ne Jui permettent pas d'admettre indistincte went dans son sein tous les citoyens que leur zèle et leur empressement améneraient à la maison commune Pour y manifester l'expression de leur civisme; le procureur de la commune enteudu, arréle ce qui suit : — Article r°'. Tous les citoyens, sans exception, prèteront individuellement, dans leurs sections respectives, le , Serment d’être fidèles à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant; et il leur sera donné acte de leur serment. Art. u. Nul fonctionnaire public ne sera admis à prêter le serment en présence du conseil général, qu'après l'avoir préalablement prêté dans sa section, et en avoir rapporté le certificat. — Art. ur. Les citoyens qui devront prêter leur serment en présence du conseil général en préviendront par une lettre le président qui, dans sa répon-e, leur indiquera le jour et l'heure où ils seront adinis. — Art. 1v. Il sera fait un état nomipatif de tout-s les personnes qui auront prèté lé serment, lequel restera déposé au secrétariat de la maison commune. — Art, v. Le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé aux 48 sections. »