De la police de sureté

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Tlsn'ont point comme les juges de paixun canton particulier qui leur soit affecté, üis exercent l’activité de leur ministere suritous les cantons des juges de paix de leur arrondissement , avec une obligation plus étroite, lorsque le délit dont leur oreille est frappée, n’a point été commis dans le lieu même de la résidence du juge de paix , parce qu’il s’agit alors d'un transport, etque tout transport est particulièrement affecté à la gendarmerie. De-à, la possibilité de requérir le capitaine ou lieutenant pour se transporter dans tel canton que ce soit, et il doit s'y rendre parce qu'en chacun de ces cantons, il est véritablement juge de police, concurremment avec le juge de paix de ce canton.

Ily a cependant cette différence entre eux, que lorsqu'une plainte est portée à uu Officier de Gendarmerie, celui ci ne peut délivrer le mandat d'amener devant lui; ilne peut le délivrer que pour amener le prévenu devant le juge de paix du lieu du délit, et c'est à ce juge de paix devant lequel l'accusé est amené, en vertu du mandat de l'Officier de Gendarmerie, qu'il appartient de délivrer le mandat d’arrèt, [s°Z2