De la police de sureté

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commet un délit à Meaux; c'est le juré d'accusation de Meaux qui a décidé contre Vaccusé, et par suite , il a été envoyé dans Ja prison du tribunal criminel siégeant à Melun. On voit aisément qu'il n’y a pas lieu x la première récusation , puisque c’est le juré d'accusation de Meaux qui a décidé, et que le tribanal siége à Melun; mais. comme l'accusé demeure dans l'étendue du district de Melun, il a droit à récusatiom à cause de son domicile (1).

Dans le cas/où l'accusé a été saisi sur le mandat d'amener du juge de paix, et qu’on tient sa personne depuis le commencement de la procédure , il fait cette option par un acte qu’il signifie au grefle , et alors il ne va pas devant le juge de paix.

Mais si l’accusé n’a pas été saisi em vertu du mandat d'amener ; qu’on aït instruit, tant devant le juge de paix que devant

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(x) Néanmoins, dans les deux cas ci-après, savoir , st Le: quréest celui du Jieu où est établi le tribunal criminel, ou sv l'accusé est domicilié dans le district où siége le tribunal, l'accusé aura le droit de demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départemens les plus voisins. Art. 3, tit. 6, de La justice criminelle.

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